opencaselaw.ch

S2 23 42

UV

Wallis · 2024-11-08 · Français VS

S2 23 42 ARRÊT DU 8 NOVEMBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Christophe Joris, juges ; Garance Klay, greffière en la cause X _________, recourant contre CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (CNA), intimée (art. 6 et 36 LAA ; causalité naturelle, statu quo sine)

Sachverhalt

A. X _________, ressortissant français né en 1966, travaillait depuis le 16 mai 2022, à 100% comme grutier pour A _________ SA, à Grimentz. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après la CNA). En date du 12 septembre 2022, son employeur a transmis une déclaration de sinistre LAA à la CNA. Il a indiqué que l’intéressé avait fait une chute en moto en date du 8 septembre 2022 ; les faits étaient décrits comme suit : « En moto, au pas, en tournant, la moto a glissé et il a perdu l’équilibre et il a chuté. La moto lui a écrasé le pied droit ». Il s’en était suivi une fracture au niveau du métatarse (sans les orteils) du pied droit. L’assuré avait été pris en charge auprès du Service des urgences de l’hôpital de Sion (pièces 1 ss du dossier CNA). L’intéressé se plaignant de douleurs sur le côté droit de la cheville ainsi qu’à l’épaule droite, des radiographies ont été réalisées les 8 et 9 septembre 2022. Au niveau de la cheville droite, a été notée la présence d’un fragment libre en faveur d’une fracture de l’extrémité distale antérieure de l’épiphyse distale antérieure du tibia (Tillaux-Chapput) ; a également été relevée une tuméfaction de la malléole interne. S’agissant de l’épaule droite, la radiographie a montré une structure et une morphologie osseuse normales pour l’âge du patient, sans lésion traumatique décelable. Tous les rapports articulaires étaient conservés et les parties molles étaient sans particularité. Des signes de tendinopathie chronique ont été constatés (pièce 11 du dossier CNA). Le rapport de consultation du Service des urgences du 9 septembre 2022 mentionne les diagnostics de fracture de la malléole latérale du tibia droit et de contusion de l’épaule droite. L’anamnèse relate que l’intéressé roulait à environ 15-20 km/h dans un virage en épingle lorsque la roue arrière de son véhicule a glissé, entraînant la chute sur le flanc droit du patient. Sa moto lui avait écrasé la jambe droite ; elle avait été redressée par des témoins. Le patient s’était relevé et était allé travailler tout l’après-midi. Les douleurs à la cheville droite et à l’épaule droite s’intensifiant, il avait consulté les urgences. A l’examen clinique de l’épaule droite, on n’avait noté ni déformation, ni hématome ou dermabrasion ; il n’y avait pas douleur à la palpation de la clavicule, de la tête de l’humérus ou des diaphyses humérales ; une douleur avait été notée à la palpation de l’acromion. Il n’y avait pas de déficit sensitif. La flexion-extension active était de 80-0-30° et l’abduction-adduction active de 180-0-30°. La radiographie de l’épaule droite n’avait

- 3 - pas montré de fracture ni de luxation acromio-claviculaire ; celle de la cheville avait montré une fracture de la malléole latérale. Une attelle plâtrée jambière postérieure avait été mise en place. Une réévaluation de l’épaule et de la cheville avait été prévue à la Polyclinique d’orthopédie de Martigny sept jours plus tard (pièces 38s. du dossier CNA). Dès le 12 septembre 2022, l’assuré est néanmoins rentré en France, où le traitement a été poursuivi (pièces 7 et 24 du dossier CNA). Le 15 septembre 2022, la CNA a accepté de prendre en charge les suites de cet accident (pièce 4 du dossier CNA). Dans un rapport du 16 septembre 2022, le Dr B _________, médecin traitant, a rappelé la chute en moto du 8 septembre 2022 et relevé que la radiographie de l’épaule n’avait montré aucune anomalie. Son patient souffrant néanmoins d’une algie persistante avec la sensation de déboitement de l’épaule, il s’était posé la question d’une éventuelle entorse acromio claviculaire et avait requis l’aménagement d’une IRM de l’épaule droite (pièce 23 du dossier CNA). Cette imagerie, réalisée le 22 septembre 2022, a exclu tout épanchement glénohuméral significatif et toute anomalie en regard de cet interligne. Il n’y avait pas d’anomalie significative visible au niveau des tendons du long biceps, sous-scapulaire. A par contre été notée une tendinose du supraépineux sans véritable zone de rupture individualisable et une discrète tendinose de l’infraépineux. Une bonne trophicité des muscles de la coiffe des rotateurs a été relevée (pièce 42 du dossier CNA). Cette IRM a été transmise à la CNA en janvier 2023 (pièce 54 du dossier CNA). Le 23 septembre 2022, le Dr C _________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a délivré une prescription de physiothérapie pour traiter une entorse à la cheville droite (pièce 12 du dossier CNA). Le 7 novembre 2022, le Dr B _________ a posé les diagnostics d’entorse de la cheville droite ainsi que de contusion et de tendinite du supra-épineux de l’épaule droite. L’évolution était bonne mais la kinésithérapie devait être poursuivie ; un retour à la normale était escompté durant l’année 2023. Une nouvelle IRM était prévue 6 mois plus tard (pièces 44s. du dossier CNA). Le Dr B _________ a prolongé l’incapacité de travail jusqu’au 5 mars 2023 (pièce 55 du dossier CNA notamment).

- 4 - Le Dr D _________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie et médecin d’arrondissement (MA) de la CNA, a pris position en date du 16 février 2023 (pièce 66 du dossier CNA). S’agissant de la cheville, le MA a écarté toute altération antérieure à l’accident ; il a confirmé le diagnostic de fracture de l’extrémité distale antérieure du tibia et posé qu’une telle lésion traitée conservativement guérissait entre trois et six mois après la date du sinistre. S’agissant de l’épaule, il a également écarté toute altération antérieure à l’accident. Il a retenu le diagnostic de contusion de l’épaule droite en soulignant que l’IRM n’avait pas mis en évidence de lésion structurelle de type fracture ou de lésion ligamentaire/tendineuse ; ce type de contusion guérissait entre trois à six mois (pièce 66 du dossier CNA). Par décision du 20 février 2023, la CNA a mis un terme à son obligation de prester au 8 mars 2023 au motif que, selon l’appréciation médicale de son MA, il apparaissait que les troubles de la cheville droite et de l’épaule droite pouvaient être considérés comme guéris trois à six mois après la date de l’accident (pièce 67 du dossier CNA). L’assuré s’est opposé à cette décision par écriture du 18 mars 2023. Il a produit un certificat médical d’incapacité de travail ainsi que le compte-rendu d’une consultation préalable à une infiltration sous-acromiale du 14 mars 2023 dans le contexte de la tendinose du supra-épineux et d’une discrète bursite sous acromio-deltoïdienne (pièce 75 du dossier CNA). Il était indiqué dans ce dernier compte-rendu que le patient avait été adressé pour une infiltration dans le contexte d’une tendinose du supraépineux et d’une discrète bursite sous acromiodeltoïdienne relevées sur l’IRM du 22 septembre 2022, où il existait par ailleurs une arthrose acromioclaviculaire légèrement inflammatoire, mais asymptomatique, en mars 2023. La possibilité de procéder à l’infiltration avait été confirmée (pièce 72 du dossier CNA). Dans un rapport du 30 mars 2023, le Dr D _________ a précisé que les lésions constatées à l’IRM, à savoir une tendinopathie du sus-épineux sans zone de rupture individualisable, avec une discrète tendinose de l’infra-épineux étaient des lésions d’origine dégénérative. Elles n’avaient pas été causées par l’événement du 8 septembre 2022, qui avait cessé de déployer ses effets après trois à six mois. Il a encore souligné que l’IRM du 22 septembre 2022 n’avait pas mis en évidence la moindre lésion structurelle de type fracture, déchirure ligamentaire ou tendineuse. Il a également rappelé que la radiographie du 8 septembre 2022 avait montré une structure et une morphologie normale pour l’âge du patient, sans lésion traumatique décelable et avec des rapports articulaires conservés (pièce 80 du dossier CNA).

- 5 - Sur cette base, le CNA a écarté les griefs de l’assuré et confirmé ses conclusions par décision sur opposition du 31 mars 2023. Elle a ainsi retenu qu’au-delà du 8 mars 2023, l’assuré présentait uniquement des troubles maladifs de l’épaule et que les causes accidentelles ne jouaient plus aucun rôle. B. X _________ a interjeté recours céans en date du 28 avril 2023 (date du timbre postal) à l’encontre de la décision sur opposition du 31 mars précédent. En substance, il a rappelé le contexte de sa chute à moto et le fait que, depuis lors, il souffrait d’un manque de force et de douleurs importantes à l’épaule droite l’entravant même dans ses activités quotidiennes. Il s’ensuivait fatigue physique et morale ainsi que de l’irritabilité. Il a implicitement conclu à l’annulation de la décision entreprise et à ce que l’intimée continue de lui allouer ses prestations. Il a joint un courriel du 3 février 2023 de Mme E _________, témoin de son accident ; elle y rapportait que le choc avait été violent malgré la faible vitesse de l’intéressé. Dans un rapport du 3 mars 2023, son médecin traitant, le Dr B _________, a attesté que son patient ne lui avait jamais fait part de douleurs à son épaule droite avant son accident. L’intimée a conclu au rejet du recours par mémoire-réponse du 2 juin 2023 en se référant à l’appréciation du Dr D _________, jugée probante. Elle a rappelé que l’IRM de l’épaule droite avait clairement montré des lésions dégénératives et l’absence de lésion structurelle consécutive à l’accident. L’intimée a souligné que le seul fait que des symptômes douloureux perduraient depuis l’accident ne suffisait pas à établir un lien de causalité naturelle avec ce dernier. Le recourant n’ayant pas répliqué dans le délai imparti, l’échange d’écritures a été clos le 28 juillet 2023. Le 16 août 2023, le recourant a encore transmis une série de pièces médicales au tribunal de céans, à savoir un rapport du 1er juin 2023 du Dr F _________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, et une attestation du 3 mars 2023 du le Dr B _________. Le Dr F _________ a indiqué qu’il avait revu ce patient ce même jour. Depuis son accident de moto de septembre 2022, il le suivait pour une atteinte partielle sur l’enthèse du tendon supra-épineux, où persistaient des douleurs. Le traitement médical demeurait d’actualité ; une infiltration avait été efficace quelques jours mais dans les suites était survenu un « phénomène de yoyo dans la récupération ». Les douleurs étaient accrues après chaque sollicitation de l’épaule, la gêne persistait et le traitement par rééducation devait être poursuivi. Un nouvel examen avec IRM était prévu en septembre 2023. Dans son attestation du 3 mars 2023, le Dr B _________ a répété que,

- 6 - par le passé, ce patient ne s’était jamais plaint de son épaule droite, laquelle n’avait jamais fait l’objet d’examens. Estimant que les derniers rapports transmis n’apportaient rien de nouveau, l’intimée a confirmé ses conclusions par écriture du 8 septembre 2023. Celle-ci a été transmise au recourant le 11 septembre suivant.

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA n'y déroge expressément. Remis à la poste le 28 avril 2023 à la Poste française, le présent recours à l'encontre de la décision sur opposition du 31 mars précédent et réceptionné par la Cour de céans le 15 mai 2023, a été interjeté dans le délai légal de trente jours prolongé par les féries de Pâques (art. 38 al. 4 let. a et 60 LPGA) et devant la Cour de céans, compétente à raison de la matière (art. 56, 57 et 58 LPGA; art. 81a al. 1 LPJA). L’assuré, domicilié en France au moment au moment du dépôt du recours (auparavant en Valais), a en dernier lieu travaillé pour un employeur sis dans le canton du Valais, de sorte que la compétence du Tribunal en raison du lieu pour juger du cas d’espèce est également établie (art. 58 al. 2 LPGA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il convient d’entrer en matière.

E. 2 Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l’assurance-accidents au-delà du 8 mars 2023 pour les suites de son accident du 8 septembre 2022. Seule est litigieuse la question de savoir si les troubles résiduels rapportés par l’assuré au niveau de son épaule droite sont encore en lien de causalité avec l’accident du 8 septembre 2022 ; le recourant se plaint de douleurs et de limitations de mobilité persistantes.

- 7 - La guérison de l’atteinte subie au niveau du pied droit n’est par contre pas contestée par le recourant ; en effet, comme l’a relevé l’intimée, le recourant ne se plaint pas de sa cheville droite et le dossier ne fait pas état de troubles résiduels à ce niveau.

E. 2.1 Selon l'article 6 alinéa 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. L’assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles énumérées exhaustivement à l’article 6 alinéa 2 LAA, dont les déchirures du ménisque (let. c), pour autant qu’elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie.

E. 2.2 Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose entre l'évènement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé un lien de causalité naturelle et adéquate. L'exigence d'un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet évènement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'évènement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 142 V 435 consid. 1 ; 129 V 177 consid. 3.1 ; 129 V 402 consid. 4.3.1 et les références). Dans le domaine de l'assurance- accidents obligatoire, en cas d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 123 V 102 ; 122 V 417 ; 118 V 286 consid. 3a ; 117 V 359 consid. 5d/bb). En vertu de l'article 36 alinéa 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît

- 8 - consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51 consid. 5.1 et les références). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 135 V 39 consid. 6.1 et les références), étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient à la partie qui invoque la suppression du droit, soit à l'assureur (ATF 146 V 51 consid. 5.1 et les références).

E. 2.3 Dans le domaine des assurances sociales, l'autorité fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 135 V 39 consid. 6.1). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353 consid. 5b ; voir également ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré ; le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a). L'autorité compétente doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 8C_155/2012 du 9 janvier 2013 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1472/2012 du 24 mars 2014 consid. 7.1.1 et C-6844/2011 du 5 juin 2013 consid. 7.1). Elle peut considérer qu'un fait est prouvé et renoncer à de plus amples mesures d'instruction lorsqu'au terme d'un

- 9 - examen objectif, elle ne conçoit plus de doutes sérieux sur l'existence de ce fait (ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; SVR 2007 IV n° 31 p. 111 [I 455/06] consid. 4.1). Si de tels doutes subsistent, il lui appartient de compléter l'instruction de la cause, pour autant que l'on puisse attendre un résultat probant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en considération (arrêt 9C_106/2011 précité consid. 3.3). En particulier, une expertise sera mise en œuvre lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5618/2012 précité consid. 7). Le cas échéant, l'autorité peut par ailleurs renoncer à l'administration d'une preuve, si elle acquiert la conviction, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, qu'une telle mesure ne pourrait l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et 125 I 127 consid. 6c/cc). Il ne se justifie pas d'écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_172/2013 du 1er octobre 2013 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4232/2011 du 17 juillet 2012 consid. 5 et C-3456/2010 du 23 janvier 2012 consid. 8). En ce qui concerne en particulier les documents produits par le service médical de l'assureur, le Tribunal fédéral n'exclut pas que ce dernier ou le juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci (ATF 122 V 157 consid. 1d). Cependant, lorsqu'un cas d'assurance est réglé sans avoir recours à une expertise externe, l'appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères : s'il existe un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l'assurance, il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires (ATF 139 V 225 consid. 5.2 et 135 V 465 consid. 4.4). En effet, si la jurisprudence a reconnu la valeur probante des rapports médicaux des médecins- conseils, elle a souligné qu'ils n'avaient pas la même force probante qu'une expertise judiciaire ou une expertise mise en œuvre par un assureur social dans une procédure selon l'article 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références). Lorsqu'une appréciation repose sur une évaluation médicale complète et approfondie, elle ne saurait être remise en cause au seul motif qu'un ou plusieurs médecins ont une opinion divergente. Il ne peut en aller différemment que si lesdits médecins font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions (ATF 125 V 351 ; arrêt 9C_543/2011 du 19 janvier 2012 consid. 2.3.1). De plus, on rappellera que la jurisprudence n'exige pas obligatoirement la réalisation d'un examen personnel de

- 10 - l'assuré pour admettre la valeur probante d'un document médical dès lors que le dossier sur lequel se fonde un tel document contient suffisamment d'appréciations médicales établies sur la base d'un examen concret (arrêts 8C_469/2020 du 26 mai 2021 consid. 3.2, 8C_46/2019 du 10 mai 2019 consid. 3.2.1 et U 492/00 du 31 juillet 2001, in RAMA 2001 n° U 438 p. 345). Enfin, il n'existe pas, dans la procédure d'octroi ou de refus de prestations d'assurances sociales, de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.3). Une telle expertise ne sera ordonnée que si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées par le service médical interne de l'assurance (ATF 145 V 97 consid. 8.5, 142 V 58 consid. 5.1, 139 V 225 consid. 5.2 et 135 V 465 consid. 4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_108/2011 du 24 octobre 2011 consid. 2.2).

E. 3 Dans le cas d’espèce, la CNA a mis un terme à ses prestations au 8 mars 2023, au motif que, selon son MA, le statu quo sine avait été atteint six mois après l’accident du

E. 3.1 Le Dr B _________ a retenu dans son rapport du 7 novembre 2022, en sus du diagnostic de contusion déjà retenu par les praticiens de l’Hôpital de Sion, une tendinite du supra-épineux. Il a attesté qu’avant son accident, son patient ne s’était jamais plaint de douleurs à l’épaule droite, concluant ainsi implicitement que la tendinite serait d’origine accidentelle. Ce seul argument ne saurait suffire : en effet, de jurisprudence constante, le seul fait que des symptômes douloureux ne se soient manifestés uniquement qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement post hoc ergo propter hoc ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_335/2018 du 7 mai 2019 consid. 5). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1; arrêt 8C_169/2019 du

E. 3.4 Il découle des considérations qui précèdent que la CNA pouvait mettre un terme à ses prestations au 8 mars 2023, au motif qu’au-delà de cette date, les troubles qui subsistaient n’étaient plus dans une relation de causalité naturelle avec l’accident du 8 septembre 2022. Le recours du 28 avril 2023 est par conséquent rejeté et la décision sur opposition du 31 mars 2023 confirmée. 4. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA ; la LAA ne prévoyant pas la perception de frais judiciaire), ni alloué de dépens au recourant (art. 61 let. g a contrario LPGA) ou à l’intimée (art. 91 al. 3 LPJA ; ATF 126 V 143 consid. 4a et les références). Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Sion, le 8 novembre 2024

E. 8 septembre 2022. Le recourant estime que les suites accidentelles de son atteinte à l’épaule droite ne sont pas encore rétablies et met en doute la valeur probante de l’avis du médecin-conseil de l’intimée en se référant aux rapports de ses médecins traitants.

E. 10 mars 2020 consid. 5.3). Pour sa part, le Dr D _________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, a conclu, après avoir pris connaissance du dossier médical, y compris radiologique, que les lésions de l’épaule constatées à l’IRM, soit la tendinose du supraépineux sans véritable zone de rupture individualisable et une discrète tendinose de l’infraépineux, étaient des atteintes maladives ne pouvant être corrélées à l’accident du 8 septembre

- 11 -

2022. Il a souligné que l’IRM du 22 septembre 2022 n’avait pas mis en évidence de lésion structurelle de type fracture ou lésion ligamentaire/tendineuse. Dans sa prise position du 16 février 2023, le MA a retenu le seul diagnostic de contusion de l’épaule droite ; il a posé qu’une telle lésion traitée conservativement guérissait entre trois et six mois après la date du sinistre. Dans son rapport complémentaire du 30 mars 2023, le Dr D _________ a précisé que la tendinopathie du sus-épineux sans zone de rupture individualisable et la discrète tendinose de l’infra-épineux étaient des lésions d’origine dégénérative préalables à l’accident et n’ayant pas été causées par l’événement du 8 septembre 2022, lequel avait cessé de déployer ses effets après trois à six mois. Il sied dès lors d’examiner si les conclusions du MA concluant à l’absence de causalité naturelle, après le 8 mars 2023, entre les troubles à l’épaule de l’assuré et l’accident du 8 septembre 2022 sont mises en doute par des éléments contraires versés au dossier. Le Tribunal constate que lors des radiographies effectuées les 8 et 9 septembre 2022 à l’Hôpital de Sion, il avait été noté, s’agissant de l’épaule droite, une structure et une morphologie osseuse normales pour l’âge du recourant, sans lésion traumatique décelable (ni fracture, ni luxation acromio-claviculaire à la radiographie). Tous les rapports articulaires étaient conservés et les parties molles étaient sans particularité. Avaient par contre été relevés des signes de tendinopathie chronique, éléments attestant un trouble maladif antérieur à l’accident. Par ailleurs, lors de l’examen préalable à l’infiltration sous-acromiale du 14 mars 2023, il a été relevé une arthrose acromioclaviculaire légèrement inflammatoire, asymptomatique en mars 2023. Par ailleurs, dans le rapport de consultation du Service des urgences du 9 septembre 2022, les praticiens consultés ont uniquement rapporté une « contusion » de l’épaule droite avec une douleur à la palpation de l’acromion. Alors qu’une « tuméfaction » de la malléole interne avait été décrite s’agissant du pied, il n’a pas été fait mention d’une quelconque lésion visible à l’épaule ; au contraire, le rapport a exclu toute déformation, hématome ou dermabrasion ; de même, les médecins ont écarté toute douleur à la palpation de la clavicule, à la tête de l’humérus ou des diaphyses humérales. Il n’y avait pas de déficit sensitif. Ces éléments tendent ainsi également à confirmer le seul diagnostic de contusion de l’épaule droite retenu par le MA, au détriment d’autres atteintes accidentelles. Finalement, l’IRM du 22 septembre 2022 a permis d’exclure tout épanchement glénohuméral significatif ou toute autre anomalie, notamment au niveau des tendons du long biceps sous-scapulaire. Comme l’a relevé l’intimée, aucune lésion structurelle n’a été constatée de type fracture, déchirure ligamentaire ou tendineuse. Contrairement à

- 12 - ce qui a été mentionné par le Dr F _________, aucune atteinte partielle sur l’enthèse du tendon n’a été objectivée à l’IRM. Ont uniquement été notées une tendinose du supraépineux sans véritable zone de rupture individualisable et une discrète tendinose de l’infraépineux. Le MA a posé que ces tendinoses étaient des troubles maladifs, ce qui est corroboré par l’existence de signes d’une tendinopathie chronique ressortant des radiographies. En toute hypothèse, aucun avis médical étayé versé au dossier ne permet de mettre les conclusions du MA en doute et de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, un lien de causalité probable entre l’accident du 8 septembre 2022 et ces tendinoses, respectivement de la bursite sous acromio-deltoïdienne ultérieurement retenue par le Dr F _________. En particulier, s’ils ont attesté la persistance de douleurs et la nécessité de poursuivre les soins, notamment des infiltrations, ni le Dr B _________, ni le Dr F _________ n’ont fourni d’éléments médicaux motivés et objectivés au plan radiologique permettant de rattacher de manière probable les tendinoses/bursite à l’accident du 8 septembre 2022. Leurs avis ne suffisent dès lors pas à mettre en doute les conclusions étayées du MA. A l’aune de ces éléments, on ne saurait faire grief à l’intimée de s’être fondée sur l’avis de son MA et d’avoir ainsi admis que les suites de la contusion, seul diagnostic relatif à l’épaule retenu en lien avec l’accident du 8 septembre 2022, étaient rétablies six mois après l’accident.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

S2 23 42

ARRÊT DU 8 NOVEMBRE 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Christophe Joris, juges ; Garance Klay, greffière

en la cause

X _________, recourant

contre

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (CNA), intimée

(art. 6 et 36 LAA ; causalité naturelle, statu quo sine)

- 2 - Faits

A. X _________, ressortissant français né en 1966, travaillait depuis le 16 mai 2022, à 100% comme grutier pour A _________ SA, à Grimentz. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après la CNA). En date du 12 septembre 2022, son employeur a transmis une déclaration de sinistre LAA à la CNA. Il a indiqué que l’intéressé avait fait une chute en moto en date du 8 septembre 2022 ; les faits étaient décrits comme suit : « En moto, au pas, en tournant, la moto a glissé et il a perdu l’équilibre et il a chuté. La moto lui a écrasé le pied droit ». Il s’en était suivi une fracture au niveau du métatarse (sans les orteils) du pied droit. L’assuré avait été pris en charge auprès du Service des urgences de l’hôpital de Sion (pièces 1 ss du dossier CNA). L’intéressé se plaignant de douleurs sur le côté droit de la cheville ainsi qu’à l’épaule droite, des radiographies ont été réalisées les 8 et 9 septembre 2022. Au niveau de la cheville droite, a été notée la présence d’un fragment libre en faveur d’une fracture de l’extrémité distale antérieure de l’épiphyse distale antérieure du tibia (Tillaux-Chapput) ; a également été relevée une tuméfaction de la malléole interne. S’agissant de l’épaule droite, la radiographie a montré une structure et une morphologie osseuse normales pour l’âge du patient, sans lésion traumatique décelable. Tous les rapports articulaires étaient conservés et les parties molles étaient sans particularité. Des signes de tendinopathie chronique ont été constatés (pièce 11 du dossier CNA). Le rapport de consultation du Service des urgences du 9 septembre 2022 mentionne les diagnostics de fracture de la malléole latérale du tibia droit et de contusion de l’épaule droite. L’anamnèse relate que l’intéressé roulait à environ 15-20 km/h dans un virage en épingle lorsque la roue arrière de son véhicule a glissé, entraînant la chute sur le flanc droit du patient. Sa moto lui avait écrasé la jambe droite ; elle avait été redressée par des témoins. Le patient s’était relevé et était allé travailler tout l’après-midi. Les douleurs à la cheville droite et à l’épaule droite s’intensifiant, il avait consulté les urgences. A l’examen clinique de l’épaule droite, on n’avait noté ni déformation, ni hématome ou dermabrasion ; il n’y avait pas douleur à la palpation de la clavicule, de la tête de l’humérus ou des diaphyses humérales ; une douleur avait été notée à la palpation de l’acromion. Il n’y avait pas de déficit sensitif. La flexion-extension active était de 80-0-30° et l’abduction-adduction active de 180-0-30°. La radiographie de l’épaule droite n’avait

- 3 - pas montré de fracture ni de luxation acromio-claviculaire ; celle de la cheville avait montré une fracture de la malléole latérale. Une attelle plâtrée jambière postérieure avait été mise en place. Une réévaluation de l’épaule et de la cheville avait été prévue à la Polyclinique d’orthopédie de Martigny sept jours plus tard (pièces 38s. du dossier CNA). Dès le 12 septembre 2022, l’assuré est néanmoins rentré en France, où le traitement a été poursuivi (pièces 7 et 24 du dossier CNA). Le 15 septembre 2022, la CNA a accepté de prendre en charge les suites de cet accident (pièce 4 du dossier CNA). Dans un rapport du 16 septembre 2022, le Dr B _________, médecin traitant, a rappelé la chute en moto du 8 septembre 2022 et relevé que la radiographie de l’épaule n’avait montré aucune anomalie. Son patient souffrant néanmoins d’une algie persistante avec la sensation de déboitement de l’épaule, il s’était posé la question d’une éventuelle entorse acromio claviculaire et avait requis l’aménagement d’une IRM de l’épaule droite (pièce 23 du dossier CNA). Cette imagerie, réalisée le 22 septembre 2022, a exclu tout épanchement glénohuméral significatif et toute anomalie en regard de cet interligne. Il n’y avait pas d’anomalie significative visible au niveau des tendons du long biceps, sous-scapulaire. A par contre été notée une tendinose du supraépineux sans véritable zone de rupture individualisable et une discrète tendinose de l’infraépineux. Une bonne trophicité des muscles de la coiffe des rotateurs a été relevée (pièce 42 du dossier CNA). Cette IRM a été transmise à la CNA en janvier 2023 (pièce 54 du dossier CNA). Le 23 septembre 2022, le Dr C _________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a délivré une prescription de physiothérapie pour traiter une entorse à la cheville droite (pièce 12 du dossier CNA). Le 7 novembre 2022, le Dr B _________ a posé les diagnostics d’entorse de la cheville droite ainsi que de contusion et de tendinite du supra-épineux de l’épaule droite. L’évolution était bonne mais la kinésithérapie devait être poursuivie ; un retour à la normale était escompté durant l’année 2023. Une nouvelle IRM était prévue 6 mois plus tard (pièces 44s. du dossier CNA). Le Dr B _________ a prolongé l’incapacité de travail jusqu’au 5 mars 2023 (pièce 55 du dossier CNA notamment).

- 4 - Le Dr D _________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie et médecin d’arrondissement (MA) de la CNA, a pris position en date du 16 février 2023 (pièce 66 du dossier CNA). S’agissant de la cheville, le MA a écarté toute altération antérieure à l’accident ; il a confirmé le diagnostic de fracture de l’extrémité distale antérieure du tibia et posé qu’une telle lésion traitée conservativement guérissait entre trois et six mois après la date du sinistre. S’agissant de l’épaule, il a également écarté toute altération antérieure à l’accident. Il a retenu le diagnostic de contusion de l’épaule droite en soulignant que l’IRM n’avait pas mis en évidence de lésion structurelle de type fracture ou de lésion ligamentaire/tendineuse ; ce type de contusion guérissait entre trois à six mois (pièce 66 du dossier CNA). Par décision du 20 février 2023, la CNA a mis un terme à son obligation de prester au 8 mars 2023 au motif que, selon l’appréciation médicale de son MA, il apparaissait que les troubles de la cheville droite et de l’épaule droite pouvaient être considérés comme guéris trois à six mois après la date de l’accident (pièce 67 du dossier CNA). L’assuré s’est opposé à cette décision par écriture du 18 mars 2023. Il a produit un certificat médical d’incapacité de travail ainsi que le compte-rendu d’une consultation préalable à une infiltration sous-acromiale du 14 mars 2023 dans le contexte de la tendinose du supra-épineux et d’une discrète bursite sous acromio-deltoïdienne (pièce 75 du dossier CNA). Il était indiqué dans ce dernier compte-rendu que le patient avait été adressé pour une infiltration dans le contexte d’une tendinose du supraépineux et d’une discrète bursite sous acromiodeltoïdienne relevées sur l’IRM du 22 septembre 2022, où il existait par ailleurs une arthrose acromioclaviculaire légèrement inflammatoire, mais asymptomatique, en mars 2023. La possibilité de procéder à l’infiltration avait été confirmée (pièce 72 du dossier CNA). Dans un rapport du 30 mars 2023, le Dr D _________ a précisé que les lésions constatées à l’IRM, à savoir une tendinopathie du sus-épineux sans zone de rupture individualisable, avec une discrète tendinose de l’infra-épineux étaient des lésions d’origine dégénérative. Elles n’avaient pas été causées par l’événement du 8 septembre 2022, qui avait cessé de déployer ses effets après trois à six mois. Il a encore souligné que l’IRM du 22 septembre 2022 n’avait pas mis en évidence la moindre lésion structurelle de type fracture, déchirure ligamentaire ou tendineuse. Il a également rappelé que la radiographie du 8 septembre 2022 avait montré une structure et une morphologie normale pour l’âge du patient, sans lésion traumatique décelable et avec des rapports articulaires conservés (pièce 80 du dossier CNA).

- 5 - Sur cette base, le CNA a écarté les griefs de l’assuré et confirmé ses conclusions par décision sur opposition du 31 mars 2023. Elle a ainsi retenu qu’au-delà du 8 mars 2023, l’assuré présentait uniquement des troubles maladifs de l’épaule et que les causes accidentelles ne jouaient plus aucun rôle. B. X _________ a interjeté recours céans en date du 28 avril 2023 (date du timbre postal) à l’encontre de la décision sur opposition du 31 mars précédent. En substance, il a rappelé le contexte de sa chute à moto et le fait que, depuis lors, il souffrait d’un manque de force et de douleurs importantes à l’épaule droite l’entravant même dans ses activités quotidiennes. Il s’ensuivait fatigue physique et morale ainsi que de l’irritabilité. Il a implicitement conclu à l’annulation de la décision entreprise et à ce que l’intimée continue de lui allouer ses prestations. Il a joint un courriel du 3 février 2023 de Mme E _________, témoin de son accident ; elle y rapportait que le choc avait été violent malgré la faible vitesse de l’intéressé. Dans un rapport du 3 mars 2023, son médecin traitant, le Dr B _________, a attesté que son patient ne lui avait jamais fait part de douleurs à son épaule droite avant son accident. L’intimée a conclu au rejet du recours par mémoire-réponse du 2 juin 2023 en se référant à l’appréciation du Dr D _________, jugée probante. Elle a rappelé que l’IRM de l’épaule droite avait clairement montré des lésions dégénératives et l’absence de lésion structurelle consécutive à l’accident. L’intimée a souligné que le seul fait que des symptômes douloureux perduraient depuis l’accident ne suffisait pas à établir un lien de causalité naturelle avec ce dernier. Le recourant n’ayant pas répliqué dans le délai imparti, l’échange d’écritures a été clos le 28 juillet 2023. Le 16 août 2023, le recourant a encore transmis une série de pièces médicales au tribunal de céans, à savoir un rapport du 1er juin 2023 du Dr F _________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, et une attestation du 3 mars 2023 du le Dr B _________. Le Dr F _________ a indiqué qu’il avait revu ce patient ce même jour. Depuis son accident de moto de septembre 2022, il le suivait pour une atteinte partielle sur l’enthèse du tendon supra-épineux, où persistaient des douleurs. Le traitement médical demeurait d’actualité ; une infiltration avait été efficace quelques jours mais dans les suites était survenu un « phénomène de yoyo dans la récupération ». Les douleurs étaient accrues après chaque sollicitation de l’épaule, la gêne persistait et le traitement par rééducation devait être poursuivi. Un nouvel examen avec IRM était prévu en septembre 2023. Dans son attestation du 3 mars 2023, le Dr B _________ a répété que,

- 6 - par le passé, ce patient ne s’était jamais plaint de son épaule droite, laquelle n’avait jamais fait l’objet d’examens. Estimant que les derniers rapports transmis n’apportaient rien de nouveau, l’intimée a confirmé ses conclusions par écriture du 8 septembre 2023. Celle-ci a été transmise au recourant le 11 septembre suivant.

Considérant en droit

1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA n'y déroge expressément. Remis à la poste le 28 avril 2023 à la Poste française, le présent recours à l'encontre de la décision sur opposition du 31 mars précédent et réceptionné par la Cour de céans le 15 mai 2023, a été interjeté dans le délai légal de trente jours prolongé par les féries de Pâques (art. 38 al. 4 let. a et 60 LPGA) et devant la Cour de céans, compétente à raison de la matière (art. 56, 57 et 58 LPGA; art. 81a al. 1 LPJA). L’assuré, domicilié en France au moment au moment du dépôt du recours (auparavant en Valais), a en dernier lieu travaillé pour un employeur sis dans le canton du Valais, de sorte que la compétence du Tribunal en raison du lieu pour juger du cas d’espèce est également établie (art. 58 al. 2 LPGA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il convient d’entrer en matière. 2. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l’assurance-accidents au-delà du 8 mars 2023 pour les suites de son accident du 8 septembre 2022. Seule est litigieuse la question de savoir si les troubles résiduels rapportés par l’assuré au niveau de son épaule droite sont encore en lien de causalité avec l’accident du 8 septembre 2022 ; le recourant se plaint de douleurs et de limitations de mobilité persistantes.

- 7 - La guérison de l’atteinte subie au niveau du pied droit n’est par contre pas contestée par le recourant ; en effet, comme l’a relevé l’intimée, le recourant ne se plaint pas de sa cheville droite et le dossier ne fait pas état de troubles résiduels à ce niveau. 2.1. Selon l'article 6 alinéa 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. L’assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles énumérées exhaustivement à l’article 6 alinéa 2 LAA, dont les déchirures du ménisque (let. c), pour autant qu’elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie. 2.2. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose entre l'évènement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé un lien de causalité naturelle et adéquate. L'exigence d'un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet évènement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'évènement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 142 V 435 consid. 1 ; 129 V 177 consid. 3.1 ; 129 V 402 consid. 4.3.1 et les références). Dans le domaine de l'assurance- accidents obligatoire, en cas d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 123 V 102 ; 122 V 417 ; 118 V 286 consid. 3a ; 117 V 359 consid. 5d/bb). En vertu de l'article 36 alinéa 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît

- 8 - consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51 consid. 5.1 et les références). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 135 V 39 consid. 6.1 et les références), étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient à la partie qui invoque la suppression du droit, soit à l'assureur (ATF 146 V 51 consid. 5.1 et les références). 2.3. Dans le domaine des assurances sociales, l'autorité fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 135 V 39 consid. 6.1). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353 consid. 5b ; voir également ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré ; le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a). L'autorité compétente doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 8C_155/2012 du 9 janvier 2013 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1472/2012 du 24 mars 2014 consid. 7.1.1 et C-6844/2011 du 5 juin 2013 consid. 7.1). Elle peut considérer qu'un fait est prouvé et renoncer à de plus amples mesures d'instruction lorsqu'au terme d'un

- 9 - examen objectif, elle ne conçoit plus de doutes sérieux sur l'existence de ce fait (ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; SVR 2007 IV n° 31 p. 111 [I 455/06] consid. 4.1). Si de tels doutes subsistent, il lui appartient de compléter l'instruction de la cause, pour autant que l'on puisse attendre un résultat probant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en considération (arrêt 9C_106/2011 précité consid. 3.3). En particulier, une expertise sera mise en œuvre lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5618/2012 précité consid. 7). Le cas échéant, l'autorité peut par ailleurs renoncer à l'administration d'une preuve, si elle acquiert la conviction, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, qu'une telle mesure ne pourrait l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et 125 I 127 consid. 6c/cc). Il ne se justifie pas d'écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_172/2013 du 1er octobre 2013 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4232/2011 du 17 juillet 2012 consid. 5 et C-3456/2010 du 23 janvier 2012 consid. 8). En ce qui concerne en particulier les documents produits par le service médical de l'assureur, le Tribunal fédéral n'exclut pas que ce dernier ou le juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci (ATF 122 V 157 consid. 1d). Cependant, lorsqu'un cas d'assurance est réglé sans avoir recours à une expertise externe, l'appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères : s'il existe un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l'assurance, il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires (ATF 139 V 225 consid. 5.2 et 135 V 465 consid. 4.4). En effet, si la jurisprudence a reconnu la valeur probante des rapports médicaux des médecins- conseils, elle a souligné qu'ils n'avaient pas la même force probante qu'une expertise judiciaire ou une expertise mise en œuvre par un assureur social dans une procédure selon l'article 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références). Lorsqu'une appréciation repose sur une évaluation médicale complète et approfondie, elle ne saurait être remise en cause au seul motif qu'un ou plusieurs médecins ont une opinion divergente. Il ne peut en aller différemment que si lesdits médecins font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions (ATF 125 V 351 ; arrêt 9C_543/2011 du 19 janvier 2012 consid. 2.3.1). De plus, on rappellera que la jurisprudence n'exige pas obligatoirement la réalisation d'un examen personnel de

- 10 - l'assuré pour admettre la valeur probante d'un document médical dès lors que le dossier sur lequel se fonde un tel document contient suffisamment d'appréciations médicales établies sur la base d'un examen concret (arrêts 8C_469/2020 du 26 mai 2021 consid. 3.2, 8C_46/2019 du 10 mai 2019 consid. 3.2.1 et U 492/00 du 31 juillet 2001, in RAMA 2001 n° U 438 p. 345). Enfin, il n'existe pas, dans la procédure d'octroi ou de refus de prestations d'assurances sociales, de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.3). Une telle expertise ne sera ordonnée que si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées par le service médical interne de l'assurance (ATF 145 V 97 consid. 8.5, 142 V 58 consid. 5.1, 139 V 225 consid. 5.2 et 135 V 465 consid. 4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_108/2011 du 24 octobre 2011 consid. 2.2). 3. Dans le cas d’espèce, la CNA a mis un terme à ses prestations au 8 mars 2023, au motif que, selon son MA, le statu quo sine avait été atteint six mois après l’accident du 8 septembre 2022. Le recourant estime que les suites accidentelles de son atteinte à l’épaule droite ne sont pas encore rétablies et met en doute la valeur probante de l’avis du médecin-conseil de l’intimée en se référant aux rapports de ses médecins traitants. 3.1. Le Dr B _________ a retenu dans son rapport du 7 novembre 2022, en sus du diagnostic de contusion déjà retenu par les praticiens de l’Hôpital de Sion, une tendinite du supra-épineux. Il a attesté qu’avant son accident, son patient ne s’était jamais plaint de douleurs à l’épaule droite, concluant ainsi implicitement que la tendinite serait d’origine accidentelle. Ce seul argument ne saurait suffire : en effet, de jurisprudence constante, le seul fait que des symptômes douloureux ne se soient manifestés uniquement qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement post hoc ergo propter hoc ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_335/2018 du 7 mai 2019 consid. 5). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1; arrêt 8C_169/2019 du 10 mars 2020 consid. 5.3). Pour sa part, le Dr D _________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, a conclu, après avoir pris connaissance du dossier médical, y compris radiologique, que les lésions de l’épaule constatées à l’IRM, soit la tendinose du supraépineux sans véritable zone de rupture individualisable et une discrète tendinose de l’infraépineux, étaient des atteintes maladives ne pouvant être corrélées à l’accident du 8 septembre

- 11 -

2022. Il a souligné que l’IRM du 22 septembre 2022 n’avait pas mis en évidence de lésion structurelle de type fracture ou lésion ligamentaire/tendineuse. Dans sa prise position du 16 février 2023, le MA a retenu le seul diagnostic de contusion de l’épaule droite ; il a posé qu’une telle lésion traitée conservativement guérissait entre trois et six mois après la date du sinistre. Dans son rapport complémentaire du 30 mars 2023, le Dr D _________ a précisé que la tendinopathie du sus-épineux sans zone de rupture individualisable et la discrète tendinose de l’infra-épineux étaient des lésions d’origine dégénérative préalables à l’accident et n’ayant pas été causées par l’événement du 8 septembre 2022, lequel avait cessé de déployer ses effets après trois à six mois. Il sied dès lors d’examiner si les conclusions du MA concluant à l’absence de causalité naturelle, après le 8 mars 2023, entre les troubles à l’épaule de l’assuré et l’accident du 8 septembre 2022 sont mises en doute par des éléments contraires versés au dossier. Le Tribunal constate que lors des radiographies effectuées les 8 et 9 septembre 2022 à l’Hôpital de Sion, il avait été noté, s’agissant de l’épaule droite, une structure et une morphologie osseuse normales pour l’âge du recourant, sans lésion traumatique décelable (ni fracture, ni luxation acromio-claviculaire à la radiographie). Tous les rapports articulaires étaient conservés et les parties molles étaient sans particularité. Avaient par contre été relevés des signes de tendinopathie chronique, éléments attestant un trouble maladif antérieur à l’accident. Par ailleurs, lors de l’examen préalable à l’infiltration sous-acromiale du 14 mars 2023, il a été relevé une arthrose acromioclaviculaire légèrement inflammatoire, asymptomatique en mars 2023. Par ailleurs, dans le rapport de consultation du Service des urgences du 9 septembre 2022, les praticiens consultés ont uniquement rapporté une « contusion » de l’épaule droite avec une douleur à la palpation de l’acromion. Alors qu’une « tuméfaction » de la malléole interne avait été décrite s’agissant du pied, il n’a pas été fait mention d’une quelconque lésion visible à l’épaule ; au contraire, le rapport a exclu toute déformation, hématome ou dermabrasion ; de même, les médecins ont écarté toute douleur à la palpation de la clavicule, à la tête de l’humérus ou des diaphyses humérales. Il n’y avait pas de déficit sensitif. Ces éléments tendent ainsi également à confirmer le seul diagnostic de contusion de l’épaule droite retenu par le MA, au détriment d’autres atteintes accidentelles. Finalement, l’IRM du 22 septembre 2022 a permis d’exclure tout épanchement glénohuméral significatif ou toute autre anomalie, notamment au niveau des tendons du long biceps sous-scapulaire. Comme l’a relevé l’intimée, aucune lésion structurelle n’a été constatée de type fracture, déchirure ligamentaire ou tendineuse. Contrairement à

- 12 - ce qui a été mentionné par le Dr F _________, aucune atteinte partielle sur l’enthèse du tendon n’a été objectivée à l’IRM. Ont uniquement été notées une tendinose du supraépineux sans véritable zone de rupture individualisable et une discrète tendinose de l’infraépineux. Le MA a posé que ces tendinoses étaient des troubles maladifs, ce qui est corroboré par l’existence de signes d’une tendinopathie chronique ressortant des radiographies. En toute hypothèse, aucun avis médical étayé versé au dossier ne permet de mettre les conclusions du MA en doute et de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, un lien de causalité probable entre l’accident du 8 septembre 2022 et ces tendinoses, respectivement de la bursite sous acromio-deltoïdienne ultérieurement retenue par le Dr F _________. En particulier, s’ils ont attesté la persistance de douleurs et la nécessité de poursuivre les soins, notamment des infiltrations, ni le Dr B _________, ni le Dr F _________ n’ont fourni d’éléments médicaux motivés et objectivés au plan radiologique permettant de rattacher de manière probable les tendinoses/bursite à l’accident du 8 septembre 2022. Leurs avis ne suffisent dès lors pas à mettre en doute les conclusions étayées du MA. A l’aune de ces éléments, on ne saurait faire grief à l’intimée de s’être fondée sur l’avis de son MA et d’avoir ainsi admis que les suites de la contusion, seul diagnostic relatif à l’épaule retenu en lien avec l’accident du 8 septembre 2022, étaient rétablies six mois après l’accident. 3.4. Il découle des considérations qui précèdent que la CNA pouvait mettre un terme à ses prestations au 8 mars 2023, au motif qu’au-delà de cette date, les troubles qui subsistaient n’étaient plus dans une relation de causalité naturelle avec l’accident du 8 septembre 2022. Le recours du 28 avril 2023 est par conséquent rejeté et la décision sur opposition du 31 mars 2023 confirmée. 4. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA ; la LAA ne prévoyant pas la perception de frais judiciaire), ni alloué de dépens au recourant (art. 61 let. g a contrario LPGA) ou à l’intimée (art. 91 al. 3 LPJA ; ATF 126 V 143 consid. 4a et les références). Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Sion, le 8 novembre 2024